Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 août 2022, n° 2200787

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 23 août 2022, n° 2200787
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2200787
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 août 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sandra Divialle-Gelas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 juillet 2022 de retrait de sa nomination, par voie de mutation, prononcé par le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ;

2°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de le réintégrer, sans délai, aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité ;

3°) d’enjoindre au même syndicat de maintenir sa rémunération et autres avantages en nature, qui lui ont été accordés, dont, notamment, le logement de fonction, le téléphone portable, la voiture de fonction, l’ordinateur portable ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Divialle-Gelas.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté, qui a retiré sa nomination, par voie de mutation, le place sans emploi, l’empêche de travailler, en ne lui permettant pas de récupérer ses effets personnels restés sur son lieu de travail et, enfin, l’oblige à quitter le logement mis à sa disposition par un contrat de bail, alors qu’il a quitté la métropole pour prendre ses fonctions ; ce retrait produit des effets immédiats sur sa situation statutaire et individuelle ;

— un doute sérieux existe quant à la légalité de l’arrêté attaqué, tiré de l’incompétence du président, signataire de cet arrêté ; du vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil de discipline, dès lors que la décision attaquée s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée ; du non-respect du principe du contradictoire puisqu’il n’a pu préparer sa défense et avoir accès à son dossier ; de la méconnaissance de la procédure de fin de détachement d’un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel ; d’une erreur de droit car la décision est fondée sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicable, en l’espèce, car il n’est pas un administré dans cette relation professionnelle ; d’une erreur de fait puisque le grade d’ingénieur territorial en chef territorial existait au sein du syndicat mixte et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’exécutif du syndicat mixte a considéré, d’une part, qu’il ne remplissait pas les conditions pour être ingénieur en chef territorial hors classe et, d’autre part, qu’il avait agi de mauvaise foi en conduisant l’administration en erreur sur son grade, alors qu’il estime n’avoir lui-même commis aucune faute susceptible d’induire ledit syndicat sur sa situation statutaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, représenté par Me Raymond Sorèze-Damprobe, conclut au rejet de la requête et que chacune des parties supporte ses propres frais.

Le syndicat fait valoir que :

— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est entièrement exécutée depuis le 8 juillet 2022, que M. B n’exerce plus aucune fonction au sein de l’établissement et que la procédure de remise à disposition auprès de sa collectivité d’origine est en cours ;

— l’urgence n’est pas établie puisqu’il n’y a pas défaut de versement de son traitement sur l’emploi que M. B occupait jusqu’au 7 juillet 2022, date de retrait de l’arrêté de nomination par voie de nomination et qu’il a été informé du délai à l’issue duquel il devra libérer le logement lié à son emploi ;

— aucun des moyens développés dans la requête n’est fondé ; en l’espèce, convoqué par le président du syndicat pour s’expliquer sur les éléments inexacts qu’il a fournis à l’administration, et qui peuvent s’apparenter à une intention frauduleuse, il a présenté des observations orales, en reconnaissant qu’il n’avait pas le grade d’ingénieur en chef territorial hors classe et n’était pas inscrit sur le tableau d’avancement de grade ; il y a eu en conséquence des échanges contradictoires.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête, enregistrée le 29 juillet 2022, sous le numéro 2200786, par laquelle M. A B, représenté par Me Sandra Divialle-Gelas, demande l’annulation de la décision attaquée ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

— le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;

— le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du lundi 22 août 2022 à 10 h 00.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle assistait Mme Cétol, greffière :

— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,

— les observations orales de Me Divialle-Gelas, représentant M. B,

— et les observations de Me Sorèze-Damprobe, pour le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.

La clôture de l’instruction a été fixée à 11 h 20, soit à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2022, le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a pris l’arrêté n° 01-2022/JLF portant "recrutement par voie de mutation de M. A B, au grade d’ingénieur en chef [territorial] hors classe« , à compter du 16 mai 2022, et l’a notifié, le 20 mai 2022, au contrôle de la légalité de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Puis, par l’arrêté n° 02-2022/JLF du 13 mai 2022 du président du même syndicat, notifié également le 20 mai 2022 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, M. B a été détaché »dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services du SMGEAG, établissement public assimilé à une commune d’une strate de 200 000 habitants et plus". Toutefois, par un arrêté du 7 juillet 2022, le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement a retiré l’arrêté de nomination de M. B par voie de mutation au sein de ce syndicat, en lui notifiant, le même jour, cette décision, par voie d’huissier de justice. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’arrêté du 7 juillet 2022 de retrait de sa nomination par voie de mutation et d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de le réintégrer, sans délai, aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité ainsi que de maintenir sa rémunération et autres avantages en nature, qui lui ont été accordés, dont, notamment, le logement de fonction, le téléphone portable, la voiture de fonction, l’ordinateur portable.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, tirée de l’irrecevabilité de la requête :

2. Le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe fait valoir que la requête est irrecevable au motif que l’arrêté contesté est entièrement exécuté dès lors que M. B n’exerce aucune fonction au sein dudit syndicat et que la procédure de remise à disposition de son établissement d’origine est en cours. Toutefois, pour être recevable, la demande en référé-suspension doit présenter un objet au jour où elle est introduite. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté produit encore des conséquences sur la situation administrative de M. B et que le retour de celui-ci dans sa précédente collectivité, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, est contesté par son président, qui a répondu, par un courrier du 22 juillet 2022, au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe en lui précisant qu'"il s’est passé plus d’un mois entre le moment où vous avez connu le grade de M. B et celui où vous avez procédé au retrait de sa nomination. / Enfin, M. B a été régulièrement radié des effectifs de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne pour mutation auprès de votre syndicat ; mon établissement public de coopération intercommunale, en l’espèce, n’a commis aucune erreur et ne peut, de ce fait, accepter une mise à disposition de son ancien agent. / Je me dois de vous préciser que son ancien poste a déjà été pourvu par voie de mutation : il ne saurait être question d’évincer la candidate retenue en raison de votre volteface.". Dans ces conditions, à la date de l’introduction, le 29 juillet 2022, de la requête devant le Tribunal, l’arrêté litigieux ne pouvait pas être regardé comme ayant été entièrement exécuté et n’a pas privé d’intérêt à agir M. B. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de

l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ».

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

5. La décision litigieuse, par laquelle le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a procédé au retrait de l’arrêté du 13 mai 2022 portant nomination, à compter du 16 mai 2022, de M. B, par voie de mutation, au sein dudit syndicat, a pour conséquence d’obliger l’intéressé à quitter son établissement, à l’empêcher de récupérer ses effets personnels dans son bureau et de le priver de son emploi, de ses fonctions, de sa rémunération et des avantages y afférents. Cette circonstance, réelle ainsi qu’accentuée par l’arrêté de radiation des effectifs pour mutation pris par sa précédente collectivité locale, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, modifie ainsi la situation statutaire de l’intéressé par la nature et la portée de la décision contestée et est de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence sur le plan professionnel, personnel et financier. Dans ces conditions, M. B démontre suffisamment l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge du référé-suspension se prononce avant que soit rendu un jugement au fond.

En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrête attaqué :

6. Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. / (). ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. ». Aux termes de l’article L. 512-23 dudit code : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ». Et aux termes de l’article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. / (). ».

7. Il résulte de l’instruction que, préalablement à son recrutement au sein du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, M. B a exercé les fonctions de directeur général adjoint de la communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine, établissement public de coopération intercommunale de 40 000 à 150 000 habitants à compter du 1er févier 2014 jusqu’au 31 mai 2016, date à laquelle il a été mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel à la suite de la fusion, par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, des communautés d’agglomération Marne-et-Chantereine, Marne-la-Vallée-Val Maubuée et Brie Francilienne pour créer la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 1er janvier 2016. A cette époque, et dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a été promu au grade d’ingénieur en chef territorial de classe normale à compter du 1er mars 2015. Enfin, au sein de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, il exerçait les fonctions d’adjoint au directeur général adjoint chargé de l’aménagement durable, au moment où il a postulé, le 24 septembre 2021, à l’offre d’emploi de directeur général des services, publié le 2 septembre 2021, par le conseil régional de Guadeloupe, qui assurait, à l’époque, par délégation, la déclaration et le suivi des vacances d’emploi pour le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, créé par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021, et ouvert aux agents appartenant aux cadres d’emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux. Une nouvelle offre d’emploi du 14 novembre 2021 élargissait et confirmait le profil recherché d’ingénieur. M. B a suivi plusieurs entretiens, dont celui du 15 décembre 2021, aux termes desquels il a été recruté, au mois de mai 2022, par voie de mutation, au sein du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et nommé ensuite directeur général des services. Toutefois, par l’arrêté du 7 juillet 2022, le président du syndicat mixte a retiré la nomination, par mutation, de M. B.

8. Cet arrêté est fondé sur la circonstance que « le recrutement de M. B est intervenu sur le grade d’ingénieur en chef territorial hors classe alors même qu’il détient le grade d’ingénieur en chef territorial confirmé par son arrêté le classant au 1er octobre 2019 au 10ème échelon du grade d’ingénieur en chef et de sa situation administrative délivrée par le service des ressources humaines de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne ». Si le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe fait valoir ainsi que M. B a fait de fausses informations sur sa situation statutaire, notamment en postulant sur le grade d’ingénieur en chef territorial hors classe alors qu’il détenait le grade d’ingénieur en chef territorial, il résulte de l’instruction que M. B a confirmé, le 8 février 2022, par courriel, en réponse à la demande du syndicat du même jour, son appartenance au grade d’ingénieur en chef au dernier échelon, avec son traitement de base et son régime indemnitaire. Par ailleurs, par courrier du 3 mars 2022, le président du syndicat mixte a adressé une promesse d’embauche à M. B au poste de directeur général des services tandis que l’ordre du jour du comité syndical, organe délibérant du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, réuni le 3 mars 2022, comportait les créations d’une part, par la délibération n° 13, de l’emploi fonctionnel de directeur général des services appartenant à la catégorie A de la fonction publique et, d’autre part, par la délibération n° 14, de l’emploi permanent à temps complet au grade d’ingénieur en chef territorial, sans autre précision. Il résulte également de l’instruction que le curriculum vitae de M. B mentionnait, lors de sa candidature, le grade d'« ingénieur en chef territorial », dont il était titulaire, et qu’il a confirmé, le 8 février 2022, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Enfin, le 19 avril 2022, il a communiqué à sa future collectivité, les arrêtés relatifs à sa dernière situation statutaire au sein de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, dont celui du 6 novembre 2019 qui mentionnait, notamment, son grade d’ingénieur en chef territorial, au 10ème échelon, ses indices brut et majoré.

9. En outre, si le syndicat mixte fait valoir que le poste de recrutement proposé correspondait au grade d’ingénieur en chef territorial hors classe, en produisant la déclaration de vacance d’emploi du 16 mars 2022, celle-ci porte, toutefois, sur la seule fonction de directeur ou directrice de l’eau potable et de l’assainissement, placée sous l’autorité du directeur général des services. Il ne résulte pas de l’instruction, hormis l’offre d’emploi parue le 2 septembre 2021 et ouverte aux cadres d’emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, qu’une deuxième offre d’emploi de directeur général des services ait été publiée et limitée au seul grade d’ingénieur en chef territorial hors classe.

10. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait divulgué sa situation administrative ou fourni des renseignements erronés ou faux sur sa situation statutaire lors de la procédure conduisant à son recrutement, comme le fait valoir le syndicat mixte, et à supposer même que l’intéressé ait pu évoquer la possibilité d’un avancement au grade d’ingénieur en chef territorial hors classe, compte tenu de l’antériorité de sa carrière, et pour lequel, sans que ceci soit contesté, il lui aurait été répondu favorablement. Ainsi, il y a un doute sérieux quant à l’illégalité de l’arrêté portant recrutement, par voie de mutation, de M. B au sein du syndicat mixte, qui constitue, notamment, le motif de la décision attaquée, ce dont il résulte qu’il existe un doute sérieux, en conséquence, quant à la légalité de l’arrêté prononçant le retrait de la nomination de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, notamment, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 7 juillet 2022, qui a retiré l’arrêté de nomination, par voie de mutation, de M. B.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par

l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a procédé au retrait de la nomination, par voie de mutation, de M. B.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. Eu égard à ses motifs, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2022 implique que le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, d’une part, procède à la réintégration de M. B à la date de la notification à cette collectivité locale de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de M. B tendant à l’annulation de cette décision et, d’autre part, verse à M. B sa rémunération, dont le régime indemnitaire relatif à son grade, ainsi que les éventuels avantages liés à celui-ci, à compter de cette même date de notification. Il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de prendre ces mesures.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a retiré l’arrêté de nomination de M. B, par voie de mutation, à compter du 16 mai 2022 et de le remettre à la disposition de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, à compter de la date de l’arrêté contesté, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de procéder à la réintégration de M. B à la date de la notification à cette collectivité locale de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de M. B tendant à l’annulation de cette décision et, d’autre part, de verser à M. B sa rémunération, dont le régime indemnitaire relatif à son grade, ainsi que les éventuels avantages liés à celui-ci, à compter de cette même date de notification. Il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de prendre ces mesures.

Article 3 : Le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.

Copie, pour information, en sera adressée à la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Sabatier-RaffinLa greffière,

signé

A. Cétol

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L’adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

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