Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 août 2025, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2025, N° 25BX01190 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25BX01190 du 18 juin 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de l’Etat concernant les effets de sa vaccination contre la grippe H1H1 effectuée le 15 janvier 2010.
Par un courrier du 26 juin 2025, le tribunal a informé Mme B que sa requête n’était pas suffisamment motivée, et lui a demandé de la compléter dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En l’espèce, la requête présentée par Mme B tend à reconnaître la responsabilité de l’Etat concernant les effets de sa vaccination contre la grippe H1H1 effectuée le 15 janvier 2010. Toutefois, elle n’assortit sa requête d’aucun moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par un courrier du 26 juin 2025, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Si la requérante produit une lettre le 9 juillet 2025, cette dernière se borne à reprendre les termes de sa requête et ne saurait être regardée comme la régularisant. Dès lors, ce défaut de moyens n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 29 août 2025.
Le vice-président,
signé
J-L.SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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