Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… D… et
M. B… E…, représentés par Me Lebegue, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 août 2025 qui leur refuse l’autorisation d’instruire en famille leur fils C…, d’enjoindre à la rectrice de cette académie de leur délivrer provisoirement cette autorisation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, car les troubles de l’enfant sont incompatibles avec une scolarisation sans aménagement et sans décision de la MDPH, le bilan étant favorable à l’instruction en famille ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. E… demandent, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 août 2025 qui leur refuse l’autorisation d’instruire en famille leur fils C…, né le 26 décembre 2012.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se bornent à arguer du contrôle favorable à l’instruction en famille et du fait que la scolarisation de l’enfant en établissement est incompatible avec son état de santé, sans produire d’élément médical récent et probant en ce sens. Par suite, les intéressés n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à M. B… E….
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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