Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress et de précarité, que ce refus de séjour porte atteinte à son droit de travailler et à son droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu’il réside en Guyane depuis plusieurs années, entouré de sa famille proche notamment sa sœur et son oncle, qu’il a une fille née en 2021 avec une compatriote, en situation régulière, qu’ensemble, ils forment une famille soudée et intégrée à la société française et que des entreprises sont prêtes à l’embaucher ; qu’enfin, cette décision l’expose à une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où :
* elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il participe à l’entretien et l’éducation de sa fille et que l’exécution de l’arrêté aboutirait à l’éloigner de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2502115 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien, né en 1997, déclare être entré sur le territoire en 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. B… soutient que cette décision engendre une situation de précarité lui causant un préjudice moral et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit de travailler. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait dans une situation de précarité ni qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche. De plus, s’il indique vivre en concubinage avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il a une fille née en 2021 et scolarisée sur le territoire, il résulte de l’instruction que la décision portant refus d’admission au séjour, n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec sa famille. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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