Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 4 juil. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Numéro : | 2500086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner à l’établissement de santé Louis-Constant Fleming de mettre à leur disposition immédiate des fonds suffisants pour leur permettre de subvenir aux besoins vitaux (alimentation, produits de première nécessité) de leur famille ;
2°) d’ordonner toute mesure visant à régulariser leur situation financière auprès des organismes bancaires et des créanciers, afin de faire cesser les rejets de prélèvements et les pénalités associées
3°) de condamner l’établissement de santé Louis-Constant Fleming à la réparation des préjudices subis, incluant la nécessité de suivre un traitement médical ;
4°) d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales et assurer la protection de leur famille.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lorsqu’ils sont agents titulaires de la fonction publique hospitalière au sein de l’établissement de santé Louis-Constant Fleming, que depuis plus de dix mois, leur situation professionnelle s’est dégradée, les conduisant à un état de burn-out sévère, attesté par un suivi psychiatrique régulier et un traitement médical depuis plus de cinq mois et qu’ils sont dans une situation de précarité financière n’ayant plus de quoi nourrir leurs enfants et assurer leur bien-être ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale et à la protection de l’enfance, à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie, à leur droit à la santé et à l’intégrité physique et morale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les mesures demandées par M. et Mme A tous deux agents titulaires de la fonction publique hospitalière au sein de l’établissement de santé Louis-Constant Fleming ont trait à des difficultés rencontrées par ces derniers dans leur relation avec leur employeur et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal. Par suite, la requête de M. et Mme A est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne à au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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