Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, et de suspendre son exécution.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de son état de santé, et des risques encourus en Bulgarie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
2. En deuxième lieu, M. C, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour et ne saurait donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que l’arrêté contrevient aux stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’il est suivi en France pour un syndrome anxiodépressif. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical, aucunement circonstancié, du
17 juin 2025, il n’établit nullement que les troubles de santé allégués seraient incompatibles avec l’exécution d’une mesure de transfert, ni qu’il ne pourrait recevoir en Bulgarie des soins adaptés. Le moyen doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. C soutient qu’un transfert en Bulgarie l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces seules déclarations ne sont pas suffisantes pour établir qu’il serait exposé en Bulgarie à un traitement contraire au droit international, dès lors que le Bulgarie, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à la convention de Genève du 28 juillet 1951, est présumée garantir ainsi un niveau de protection de demandeurs d’asile équivalent à celui de la France. M. C, qui se borne à des allégations générales, n’apporte pas d’éléments de nature à remettre sérieusement en cause cette présomption. Le moyen doit être écarté.
4. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est contraire à
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de la présence de ses sœurs. Toutefois, ces déclarations ne sont aucunement circonstanciées, alors même que l’entrée du requérant en France, le 15 mai 2025, est très récente, qu’il a lui-même indiqué n’avoir aucune famille en France lors de son entretien individuel, et qu’il ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux anciens et stables. Le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative concernent la procédure de référé et ne peuvent dès lors qu’être rejetées dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. B
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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