Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2024, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2403213, la SASU Le Christiania, représentée par Me Lamorlette, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension d’exécution décidée par ordonnance n° 2302331 du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les permis de construire modificatifs des 18 avril et 3 mai 2024 ont purgé le vice ayant justifié la suspension.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demande qu’il soit fait droit à la requête de la SASU Le Christiania.
Elle soutient que le vice ayant justifié la suspension a été régularisé.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C, représentés par Me Mialot et Me Poulard, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SASU Le Christiania à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— il n’existe pas d’impossibilité technique permettant la mise en œuvre de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— la convention passée avec la commune ne correspond pas aux exigences de cet article ;
— le nombre de places de stationnement reste insuffisant du fait de l’eixstence de places commandées.
II./ Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2403216, la SASU Le Christiania, représentée par Me Lamorlette, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension d’exécution décidée par ordonnance n° 2302330 du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Dalva, M. B A et la SCI Badala au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les permis de construire modificatifs des 18 avril et 3 mai 2024 ont purgé le vice ayant justifié la suspension.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demande qu’il soit fait droit à la requête de la SASU Le Christiania.
Elle soutient que le vice ayant justifié la suspension a été régularisé.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Dalva, M. B A et la SCI Badala, représentés par Me Mialot et Me Poulard, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SASU Le Christiania à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— il n’existe pas d’impossibilité technique permettant la mise en œuvre de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— la convention passée avec la commune ne correspond pas aux exigences de cet article ;
— le nombre de places de stationnement reste insuffisant du fait de l’existence de places commandées.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation n° 2204055 et N° 2201372 ;
— les ordonnances n° 2302330 et n° 2302331 du 15 mai 2023 ;
— les ordonnances n° 2307393 et n° 2307939 du 22 décembre 2023 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Estellon pour la SASU Le Christiania, Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère et Me Poulard pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Dalva et leurs autres co-requérants initiaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux ordonnances n° 2302330 et n° 2302331 du 15 mai 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution du permis de construire du 6 janvier 2022 modifié le 14 décembre 2022 accordé par le maire de Val d’Isère à la SASU Le Christiania. Celle-ci demande qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension en faisant état des permis de construire modificatifs délivrés les 18 avril et 3 mai 2024.
2. Les deux requêtes sont rédigées à l’identique, concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes de levée de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Quant à la concession de places de stationnement dans le parking communal :
4. L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant. La SASU Le Christiania se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que des permis de construire modificatifs n° 3 et 4 lui ont été délivrés les 18 avril et 3 mai 2024 pour tenir compte d’une concession accordée par la commune de Val d’Isère pour neuf places de stationnement manquantes.
5. Si la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent est subordonnée à l’impossibilité technique de réaliser le nombre de places de stationnement requises, cette condition doit être regardée comme remplie eu égard à l’exiguïté du terrain d’assiette mise en rapport avec l’opération projetée, qui conduirait à réaliser des excavations supplémentaires pour réaliser un niveau supplémentaire au sous-sol affectée au stationnement ainsi qu’à l’imbrication de la propriété qui fait l’objet d’une division en volume.
6. Par ailleurs, la concession en cause, dont la durée est de vingt ans, est de « long terme » au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
7. Ainsi, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que les places prévues dans le parc public de stationnement ne peuvent être comptabilisées pour apprécier le respect des exigences du plan local d’urbanisme en matière de stationnement.
Quant au nombre de places effectivement utilisables :
8. Il est constant que le projet nécessite la réalisation de 56 places de stationnement. Ce nombre de places est celui prévu dans le dernier état du projet, compte tenu de celles faisant l’objet de la concession dans le parc public. Toutefois, les défendeurs font valoir que neuf d’entre elles dans le parking interne au bâtiment ne sont pas effectivement utilisables, car n’étant pas indépendantes mais situées en second rang d’autres places. Toutefois, dès lors qu’il est précisé dans la notice explicative du permis de construire initial que l’équipe de voituriers de l’hôtel prendra en charge les véhicules personnels des clients sur la zone de dépose-minute et les garera dans le parking de l’hôtel, celles-ci doivent regardées comme effectivement utilisables, quand bien même elles ne seraient pas affectées aux occupants d’un même logement ou d’une même chambre.
9. Il résulte de ce qui précède que le vice tenant à l’insuffisance du nombre de places de stationnement qui avait motivé les ordonnances de suspension du 15 mai 2023 a été régularisé. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de levée de suspension de la SASU Le Christiania.
Sur les frais de procès :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par la SASU Le Christiania, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Dalva et autres doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :Il est mis fin aux effets des ordonnances de référé n° 2302330 et n° 2302331 du 15 mai 2023.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le Christiania, à la commune de Val d’Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud, à M. et Mme E et D C, au syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Dalva, à M. B A et à la SCI Badala.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403213, 2403216
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