Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rodes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à compter de la décision à intervenir.
Il soutient en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble que :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Rodes, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 25 juillet 1975 à Port-au-Prince (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1994, selon ses déclarations. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Guadeloupe refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est arrivé en France en 2006, soit il y a 18 ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles entre le 20 juin 2016 et le 19 juin 2021. Il ressort des pièces du dossiers qu’il est employé en tant qu’ouvrier agricole depuis 2013, qu’il vit maritalement avec une compatriote haïtienne avec laquelle il élève deux enfants, nés sur le territoire en 2013 et 2020, et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur le motif que M. B constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné 24 octobre 2017 par la cour d’appel de Basse-Terre à 1500 euros d’amende dont 500 avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif accordant une autorisation, en l’espèce pour avoir reconnu un enfant français à la mairie de Gourbeyre, le 03 août 2011, moyennant 1700 euros, afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits, de leur caractère isolé, ainsi que de leur ancienneté, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de requérant, ainsi qu’à l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAELLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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