Rejet 6 septembre 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2416585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2024, N° 2312655 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B entend relever appel de l’ordonnance n°2312655 du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (). ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. M. B conteste l’ordonnance n°2312655 du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, en application des dispositions précitées, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, la requête de M. B doit être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
N°2416585
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