Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 février 2025, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de se présenter en préfecture tous les mardis et remettre tout document d’identité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— eu égard à la nature de sa demande, la condition est remplie ;
— en tout état de cause, la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à sa recherche d’emploi et de bénéficier des allocations de retour à l’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— l’arrêté en cause viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— l’arrêté en litige, en toutes ses dispositions, est entaché de détournement de pouvoir ;
— la décision de refus de renouvellement de titre méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de se présenter et de remettre son passeport sont entachées d’un défaut de motivation et portent atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2503426 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jaubert, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Chartier qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mai 2025, à 12 heures.
Par mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il ajoute qu’à supposer que sa demande de titre de séjour soit regardée comme étant une première demande, la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation personnelle et familiale.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hautes-Alpes a, le 8 novembre 2022, délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le titre expirait le 7 novembre 2023. Il est constant que M. B a sollicité le renouvellement de celui-ci, le 10 octobre 2023. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le préfet lui a fait, en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de se présenter en préfecture tous les mardis afin d’y justifier les diligences dans la préparation de son départ fixé au plus tard dans les 30 jours de la mesure contestée et, en vertu de l’article L. 814-1 du même code, de remettre son passeport. M. B demande de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté, dans toutes ses dispositions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé dont la demande est en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant nigérian, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en cours de validité, qui expirait le 8 novembre 2023, le 10 octobre 2023, en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de la validité de son titre de séjour, fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. A ce titre, M. B soutient que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à sa recherche d’emploi et au versement des allocations de retour à l’emploi versées par France Travail, en application des articles L. 5421-1, L. 5421-3 et R. 5221-48 du code du travail. Or, d’une part, en se bornant à produire un ancien courrier de Pôle Emploi daté du 30 novembre 2023 l’informant de ses droits au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 26 octobre 2024 pour une durée maximale de 548 jours, l’intéressé n’établit pas la réalité de l’interruption du versement des allocations, à la date de la présente ordonnance, et de ses incidences sur sa situation et celle de sa famille. D’autre part, dépourvu d’emploi depuis la liquidation judiciaire de la société Prohacktive, en fin d’année 2023, il ne justifie d’aucune perspective d’emploi particulière et imminente sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sous astreinte ainsi qu’au titre des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Frédérique Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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