Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… E…, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de circulation est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 251-6 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre de Mme E…, ressortissante croate née le 2 octobre 1984, un arrêté du 28 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale (…), les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme E… ne justifie pas d’une présence en France depuis moins de trois mois, ni d’une activité professionnelle ou de ressources ou moyens d’existence suffisants, de sorte qu’elle se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français, qu’elle constitue une charge déraisonnable pour ce système, et que, ayant été interpellée pour des faits de vol en réunion et violation de domicile et étant connue pour des faits d’utilisation frauduleuse de carte bancaire, elle constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme E… se borne à invoquer une méconnaissance de son droit d’être entendue sans faire état devant le tribunal d’aucun élément qui, n’ayant pu être présenté à l’administration, aurait pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante que la décision attaquée fait suite à son interpellation pour des faits de vol en réunion et violation de domicile, alors en outre qu’elle est défavorablement connue pour des faits d’utilisation frauduleuse de carte bancaire, vol en réunion sans violence et vols aggravés. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décider son éloignement pour ce motif. Au demeurant, Mme E… ne conteste pas les motifs également retenus par le préfet sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 qui suffisent à eux seuls à justifier cette mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, il ressort du certificat de nationalité française produit à l’instance que le fils de Mme E…, né le 14 octobre 1999, est majeur, et non mineur ainsi qu’elle le soutient dans sa requête. En l’absence de tout autre élément sur les liens qu’elle entretiendrait avec son fils et sur ses conditions de séjour en France, le moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen de la situation de Mme E… avant de décider son éloignement.
Sur la décision d’interdiction de circulation :
Aux termes l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code, le sixième alinéa de l’article L. 251-1 est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français. Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code précité : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision d’interdiction de circulation serait elle-même illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence infondé.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les faits ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à considérer que le comportement de Mme E… représente une menace pour l’ordre public, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle dont le préfet a déduit la possibilité d’édicter à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de l’ensemble des circonstances portées à sa connaissance, relatives à la situation de Mme E…. Dans ces conditions, alors que celle-ci n’expose dans ses écritures aucun argumentaire précis sur sa situation, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, il n’est pas démontré que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 9 en lui interdisant de circuler sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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