Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 avr. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 à 22h56, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement vers la Bulgarie révélée par le routing qui lui a été remis à la préfecture de la Gironde le 17 avril 2025.
Il soutient qu’aucune décision de transfert vers la Bulgarie ne lui a été notifiée et qu’il souffre de problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, né le 16 février 1974, de nationalité arménienne, a présenté une première demande d’asile en France et s’est vu délivrer par le préfet de la Gironde une attestation de demande d’asile « procédure Dublin » le 8 octobre 2024. A l’occasion de sa convocation au guichet de la préfecture de la Gironde le 17 avril 2025, il s’est vu remettre un routing valant convocation à 06h00, le lundi 22 avril 2025, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour un éloignement à destination de la Bulgarie. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes mesures utiles en vue de suspendre cet éloignement.
3. Au soutien de son recours, M. B fait valoir qu’aucune décision administrative qui lui aurait été notifiée ne fonde cet éloignement et qu’il souffre de graves problèmes de santé.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du routing en date du 17 avril 2025, que M. B est éloigné à destination de la Bulgarie sur le fondement d’un transfert Dublin sous le n° AGDREF 3303143632. Ce numéro AGDREF correspond à la référence de sa demande d’asile dans le cadre d’une « procédure Dublin ». M. B a pris connaissance de ce routing le 17 avril 2025 par l’intermédiaire d’un interprète en langue arménienne. Il ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité la communication de l’arrêté de transfert lors de la notification du routing. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son éloignement vers la Bulgarie est organisé pour l’exécution d’une décision de transfert prise dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, le certificat médical produit, en date du 2 septembre 2024 ne permet pas d’établir que l’état de santé de M. B serait incompatible avec l’éloignement projeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne conteste pas la légalité de la décision de transfert révélée par le routing qui lui a été remis le 17 avril 2025, et qui se borne à invoquer l’inexistence de cette décision administrative, ne démontre pas de cette façon le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction, lesquelles apparaissent manifestement mal fondées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501111 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 19 avril 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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