Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2502089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions litigieuses elles sont entachées d’incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est régulièrement entré en France en 2023 et justifie d’une communauté de vie effective de plus de six mois avec sa conjointe française ;
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît son droit le respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le règlement CE 539/2001 du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1994 à Monastir (Tunisie), déclare être entré en France le 7 octobre 2023 muni d’un titre de séjour italien valable du 4 octobre 2023 au 14 juillet 2024. M. B… s’est marié en France le 25 mai 2024 avec une ressortissante française et a déposé le 12 juin 2024 une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de française. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ainsi que les articles L. 423-2, L. 423-23, L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son mariage avec une ressortissante française le 25 mai 2024, son contrat à durée indéterminée en tant que chef de rang dans un restaurant caennais depuis le 28 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ». L’article R. 621-4 de ce code prévoit : « 1°) N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2o Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ». L’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil ne mentionne pas la Tunisie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieurs des Etats membres.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec une ressortissante de nationalité française n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement en France.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Le requérant soutient que son entrée sur le territoire national était régulière puisqu’il n’était pas soumis à une obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français. Il fait valoir que sa présence en France s’inscrivait dans le cadre d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois et qu’il disposait d’un visa de longue durée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait obtenu des autorités italiennes un visa d’une durée de plus de trois mois et inférieure à un an, valable du 4 octobre 2023 au 14 juillet 2024. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions du b) du point 1°) de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 ne lui étaient pas applicables, pas plus que celles de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le requérant était soumis à une obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français. N’y ayant pas souscrit, il ne justifie pas d’une entrée régulière en France. Pour ce seul motif, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées ci-dessus, refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Les pièces du dossier n’établissent pas la réalité de l’entrée et de l’installation stable en France de M. B… depuis 2023, contrairement à ce qu’il soutient. Le requérant, qui avait 29 ans à la date à laquelle il déclare être entré en France, s’est marié à Mme A… le 24 mai 2024, soit moins d’un an avant la décision litigieuse. Le couple n’a pas d’enfant. Au titre de 2023, le requérant se borne à fournir une facture d’électricité commune. Au titre de 2024, il verse au dossier un courrier de sa banque. En mai 2025, soit moins d’un mois avant la décision litigieuse, M. B… a obtenu une attestation de versement de la CAF au nom du couple et une attestation d’assurance habitation au seul nom de sa compagne. Les premières fiches de paie qu’il produit datent de novembre 2023, soit un an et demi seulement avant la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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