Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme uniquement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de l’avis de l’office français de l’intégration et de l’immigration signé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, en ce que le préfet n’a pas statué sur l’ensemble des fondements de demande de documents de séjour sollicités ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle possède des ressources légales et personnelles dès lors qu’elle travaille depuis 7 ans ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 h.
Des pièces produites par le préfet de la Gironde ont été enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Cesso, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 26 avril 1978, déclare être entrée en France le 29 août 2009. Elle a obtenu le bénéfice de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade sur la période allant du 9 mars 2012 au 7 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par le conseil de Mme B au préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 30 janvier suivant, que l’intéressée a sollicité, notamment, à titre principal une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement un changement de statut pour obtenir une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus subsidiairement encore un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le préfet a analysé la demande de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à sa demande de renouvellement initiale du 12 octobre 2023, ainsi que sur le fondement des articles de plein droit du même code et de l’article L. 435-1, il n’a pas analysé les demandes de l’intéressée sur le fondement des autres articles mentionnés dans son courrier du 26 janvier 2024. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Cesso, représentant Mme B, le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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