Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juil. 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 28 avril 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avenant portant contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement momentané d’agents publics, en date du 2 janvier 2025 ;
2°) de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au sein de l’administration ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guadeloupe à ce qu’elle perçoive l’indemnité de fin de contrat revalorisée, au vu du préjudice subi en raison des mois de retard de ce versement, et d’ordonner toutes autres mesures que le tribunal de céans jugera appropriées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par la présente requête, Mme A, invoque l’existence d’irrégularités concernant l’avenant en litige ainsi que sur l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir à la fin d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme le 30 décembre 2024. Toutefois, les moyens invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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