Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2510111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé sans délai le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, conseil de M. A…, de la somme de 1 500 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, cas pour lequel l’urgence est présumée ; ne pouvant plus travailler sans titre de séjour, il n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils placé à l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas fait mention de son fils de nationalité française ;
la procédure suivie est irrégulière dès lors que l’administration ne justifie pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration et son collège de médecins ont été régulièrement saisis ;
il méconnaît les stipulations des articles 6-4° et 6-7° de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le signataire de la décision en litige dispose d’une délégation régulière ;
la décision querellée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a régulièrement été saisi ;
il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
le requérant peut bénéficier en Algérie d’un traitement antirétroviral approprié, soit par la disponibilité des molécules nécessaires, soit par la possibilité de substitution thérapeutique, dans des structures hospitalières spécialisées et avec l’accompagnement de praticiens compétents ;
Le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que l’administration n’était pas tenue d’examiner la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations ;
le requérant n’apporte ni la preuve qu’il exerce l’autorité parentale sur son fils né en France et placé à l’aide sociale à l’enfance, ni qu’il contribue effectivement à son entretien, de sorte que la décision en litige ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 09h00, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Girsch, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant dès lors que le préfet considère que le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contrairement à ce que retient l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 12 mars 2025 et demande en outre l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
les observations de Me Phalippou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1987, déclare être entré en France le 4 janvier 2021. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, valable du 19 février 2024 au 18 février 2025. Le 15 novembre 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 19 septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut d’examen de sa situation au regard de l’erreur commise par le préfet du Nord qui contrairement à ce que retient l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du
12 mars 2025, retient que ce dernier a estimé que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvèlement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Girsch, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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