Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 15 juillet 2024 et 15 novembre 2024, la société Ventelys, représentée par le cabinet CGR avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération du 27 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que la délibération du 6 juillet 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est dépourvue de caractère exécutoire ;
— il n’est pas justifié que les modalités de convocation des conseillers communautaires aient été respectées ;
— la délibération du 27 avril 2023 est entachée d’une erreur de droit en ce que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; le règlement du PLUi conduit à une interdiction générale et absolue de constructions de nouveaux parcs éoliens qui n’est pas suffisamment justifiée par le rapport de présentation du PLUi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays du Ruffécois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 11 octobre 2024, la communauté de communes Cœur de Charente, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
— à titre principal, de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la délibération du 27 avril 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente dès lors que les moyens soulevés portent sur des éléments divisibles du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— de mettre à la charge de la société Ventelys la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable à défaut d’indiquer l’identité de son représentant légal et de justifier de ce que la personne désignée a qualité pour la représenter ;
— les autres moyens soulevés par la société Ventelys ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 25 juin 2024 et le 28 octobre 2024, M. E B C, Mme D A et l’association Sonnette d’Alarme, représentés par la SCP KPL avocats, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel représentant la société Ventelys, de Me Triantafilidis, représentant la communauté de communes Cœur de Charente et de Me Pielberg, représentant des intervenants.
Une note en délibérée a été produite pour la société requérante le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 juillet 2017, la communauté de communes Cœur de Charente a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire, précisé les objectifs poursuivis par le PLUi et les modalités de concertation. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors de la séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019. Par délibération du 12 juillet 2022, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de PLUi a été arrêté. Celui-ci a fait l’objet d’avis défavorables de communes membres et par délibération du 24 novembre 2022, le projet de PLUI a été de nouveau arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 16 janvier au 16 février 2023 et la commission d’enquête a rendu son rapport le 12 mars 2023. Par délibération du 27 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son PLUi. La société Ventelys développe depuis plusieurs années un projet de parc éolien devant être implanté sur plusieurs communes, dont sur la commune de Bessé située sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Charente. Par la présente requête, la société Ventelys demande au tribunal l’annulation de la délibération du 27 avril 2023.
Sur l’intervention de M. E B C, de l’association Sonnette d’Alarme et de Mme D A :
2. M. C, l’association Sonnette d’Alarme et Mme D A ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme : " Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (). / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / () / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / () / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".
4. Eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération qui a approuvé le PLUi.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l’article L. 2121-10 de ce code dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». L’article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. Il ressort de la délibération du 27 avril 2023 approuvant le PLUi en litige que le conseil communautaire a été convoqué le 20 avril 2023. Le courrier électronique de convocation produit au dossier transmet aux conseillers communautaires le projet de délibération comprenant une note explicative de synthèse, ainsi que le lien permettant de télécharger l’entier dossier de PLUi. La communauté de communes fait valoir que le projet de délibération tenait lieu en l’espèce de note explicative. Le projet de délibération présente notamment les objectifs poursuivis par la prescription du PLUi tels qu’ils sont exposés par la délibération du 6 juillet 2017, ainsi que le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et ses quatre axes stratégiques. Il rappelle le déroulement de la procédure et ses différentes étapes, notamment l’arrêt du projet de PLUi par délibération du 12 juillet 2022, la consultation des communes membres de la communauté de communes et l’arrêt du projet une seconde fois après l’émission d’avis défavorables par huit communes membres. Il précise également les éléments pertinents relatifs à l’enquête publique, dont il rappelle les résultats, et la prise en compte des avis des personnes publiques associées et détaille de façon exhaustive les évolutions apportées au projet après enquête publique. Dans ces conditions, et alors que la communauté de communes soutient sans être contredite qu’aucune demande de précision n’a été formulée par les conseillers communautaires au cours de la séance, la communauté de communes a fourni les éléments permettant d’établir que les conseillers communautaires ont disposé d’une information adéquate leur permettant d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit ayant conduit à l’élaboration du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation du conseil communautaire doit être écarté.
8. En troisième lieu, la société Ventelys soutient que le PLUi conduit à une interdiction générale et absolue de l’éolien sur le territoire et qu’il compromet de la sorte la réalisation des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le PADD.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () « . Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. « . Enfin, aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : » Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation () Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables () ".
13. En l’espèce, l’article 7.2.2 du PLUi prévoit que, dans le secteur A, la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres lorsqu’elles sont situées à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU ou à moins de 200 mètres d’un secteur Nf et que, dans le secteur Ap, la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres. L’article 8.2.2 du PLUi prévoit que la hauteur de ces installations est limitée à 12 mètres dans la zone N. Enfin, l’article 4.6 du règlement du PLUi indique que, dans les secteurs à protéger pour des motifs paysagers, sont interdits l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur est supérieure à 12 mètres et les opérations de renouvellement des parcs éoliens conduisant à une modification substantielle du parc éolien.
14. Le PADD du PLUi comporte une orientation n°5.2 qui vise à « faciliter le développement des énergies renouvelables au sein des exploitations ou des groupements d’exploitations ». L’orientation n°13.4 intitulée « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages » prévoit d’une part, de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie, d’autre part, de permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), d’encourager la production énergétique solaire sur les constructions anciennes comme neuves en assurant la bonne intégration architecturale des dispositifs dans le bâti et dans le milieu environnant, de permettre la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et de permettre l’implantation d’usines de méthanisation dans des sites adaptés.
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les restrictions du développement de l’éolien sont justifiées par la valeur paysagère des zones concernées. Ainsi, la zone Ap recouvre les espaces agricoles concernés par un classement en sites Natura 2000 et la règle de hauteur vise à préserver ces espaces de migration des oiseaux. La zone N a une sensibilité écologique et/ou paysagère et l’interdiction d’implantation d’éoliennes aux abords de la zone Nf qui recouvre les espaces boisés vise à protéger les chauves-souris. Quant au secteur à protéger pour des motifs paysagers, qui correspond au périmètre des vallées paysagères et à une zone d’exclusion d’un kilomètre de part et d’autre de leurs limites, il ressort de l’évaluation environnementale du PLUi que ce secteur a vocation à assurer une meilleure préservation des éléments paysagers et architecturaux remarquables et d’intérêts sur le territoire.
16. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation que le territoire de la communauté de communes Cœur de Charente produit déjà 43.950 kw d’énergie éolienne et qu’au regard des parc existants et autorisés actuels, l’objectif de production d’énergies renouvelables fixé à l’horizon 2050 sera atteint et dépassé dès 2030. Par ailleurs, le PLUi permet le développement des autres énergies renouvelables. Ainsi, la méthanisation est autorisée dans les secteurs Uz et AUZ et elle est autorisée sous conditions en zone A, les parcs photovoltaïques sont autorisés dans les zones Npv, sous conditions dans les zones U, AU et Ap et dans les secteurs à protéger pour des motifs paysagers.
17. Il résulte de ces éléments que les restrictions du développement de l’éolien au sein du PLUi ne sont pas incohérentes avec les orientations du PADD. En outre, s’il est exact que les dispositions du PLUi, conjuguées avec celles de l’article L. 515-44 du code de l’environnement précitées, conduisent à limiter notablement le développement des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Charente, il ressort des pièces du dossier que l’implantation d’éolienne demeure autorisée sans restriction sur quelques zones du territoire, et que le renouvellement des parcs éoliens sans modification substantielle est possible, de sorte que le PLUi ne peut être regardé comme prononçant une interdiction générale et absolue de l’éolien.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT du Ruffécois, comporte un axe 3 intitulé « Mieux mettre en valeur les atouts naturels et patrimoniaux du territoire », qui a notamment pour objectif d'« optimiser les ressources locales pour la production d’énergie renouvelable ». Il est précisé que l’implantation des constructions et installations permettant l’utilisation d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’intégration paysagère et que l’implantation d’éoliennes est subordonnée à la réalisation d’études en prenant en compte les effets cumulés des parcs sur différentes thématiques et des études paysagères particulières. Le DOO précise également qu’il conviendra de prendre en compte la topographie naturelle du secteur, la morphologie urbaine, les territoires sensibles, tels les territoires emblématiques et les vallées, pour adapter l’éloignement et la hauteur des machines afin de ne pas nuire à la qualité des paysages, et que des espaces de respiration paysagère devront être ménagés afin d’éviter une saturation des paysages. Le DOO prévoit également dans son axe 1-B3 de « préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager ». Il prescrit à ce titre de protéger la trame verte, de protéger les zones Natura 2000 dans le PLUi, de protéger les réservoirs de biodiversité et de ménager les espaces de « respiration paysagère » afin d’éviter une saturation des paysages.
20. Le PADD du PLUi comporte quant à lui un objectif n°13 relatif à la valorisation des ressources du territoire, lequel vise en particulier à « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages ». Il vise notamment à permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable, et en particulier la production énergétique solaire sur les constructions, la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et la méthanisation, tout en limitant l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie.
21. Dans ces conditions, la société Ventelys n’est pas fondée à soutenir que le PLUi n’est pas compatible avec le SCOT du Pays du Ruffécois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Ventelys doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la société Ventelys demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ventelys une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur de Charente et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de M. B C, de l’association Sonnette d’Alarme et Mme D A est admise.
Article 2 :La requête de la société Ventelys est rejetée.
Article 3 :La société Ventelys versera à la communauté de communes Cœur de Charente la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Ventelys, à la communauté de communes Cœur de Charente, à M. E B C, à l’Association sonnette d’alarme et à Mme D A.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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