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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2416200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée Acflam, représentée par Me Penet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant de 9 000 euros ou à défaut, de réduire à de plus justes proportions lesdites amendes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. La société Acflam conteste la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail au titres de manquements relevés dans l’établissement exploité sous l’enseigne La Famille, situé 41 avenue Kleber à Paris. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Acflam est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acflam et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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