Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Gilles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022 par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui payer deux mois de traitement, pour un montant de de 14 747,77 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Université des Antilles de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2019, date de cessation de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été recruté par arrêté du 14 janvier 2019 en tant que professeur invité au sein de la faculté des sciences juridiques et économiques pour une durée de deux mois au cours de l’année universitaire 2018/2019 ;
— il n’a jamais perçu sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’Université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut à ce que la somme demandée par le requérant soit réduite à 12 641,22 euros et à ce que les intérêts moratoires commencent à courir à compter de la date de réception de la réclamation préalable de l’intéressé.
Elle fait valoir que la somme demandée par le requérant correspond à une rémunération brute et doit être ramenée à 12 641,22 euros après application du taux de retenue applicable au moment du paiement.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 janvier 2019, M. B A a été recruté en qualité de professeur invité pour exercer des fonctions d’enseignement et de recherche à la faculté des sciences juridiques et économiques de l’Université des Antilles pour une durée de deux mois au cours de l’année universitaire 2018/2019. Par courrier du 10 octobre 2022, reçu le 19 octobre suivant, il a demandé au président de l’Université des Antilles le paiement de ses deux mois de traitement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 19 décembre 2022 par laquelle le président de l’université des Antilles a rejeté sa demande, et d’enjoindre à l’Université des Antilles de lui payer la somme sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En l’espèce, il est constant que M. A a effectivement accompli deux mois de service au cours de l’année universitaire 2018/2019 sans recevoir de traitement en raison de son âge, supérieur à la limite d’âge règlementaire au moment de son recrutement. L’Université conteste cependant la somme de 14 747,77 euros que l’intéressé sollicite dès lors que celle-ci correspond à une rémunération brute, et fait valoir en défense qu’après déduction de diverses charges, la somme qu’elle aurait dû verser à M. A s’élève à 12 641,22 euros. Le requérant, auquel ce mémoire en défense a été communiqué, n’apporte aucun élément contraire quant au montant avancé par l’Université. Par suite, la décision implicite par laquelle le président de l’Université des Antilles a refusé de verser à M. A une somme de 14 747,77 euros au titre des services accomplis au cours de l’année universitaire 2018/2019 doit être annulée en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande de versement de la somme de 12 641,22 euros.
3. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision implicite attaquée implique seulement et nécessairement que l’Université des Antilles verse à M. A une somme de 12 641,22 euros au titre de sa rémunération nette pour les deux mois de service accomplis au cours de l’année universitaire 2018/2019.
Sur les intérêts :
4. M. A demande le versement d’intérêts de retard. A cet égard, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur.
5. En l’espèce, M. A a demandé à l’Université des Antilles, par courrier du 10 octobre 2022, reçu le 19 octobre 2022, le paiement de son traitement correspondant aux deux mois de service qu’il a effectués. L’intéressé a droit aux intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 19 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Université des Antilles a rejeté la demande de paiement du traitement de M. A au cours de l’année universitaire 2018/2019, est annulée en tant qu’elle refuse de lui verser la somme de 12 641,22 euros.
Article 2 : L’Université des Antilles est condamnée à verser à M. A une somme de 12 641,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, le 19 octobre 2022.
Article 3 : L’Université des Antilles versera une somme de 1 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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