Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… D… et Mme A… E…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 27 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba ont rejeté la demande de visa de court séjour de M. D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : ils sont en couple depuis deux ans et ont décidé de se marier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et quant à l’objet même du visa ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au mariage ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation et de l’impossibilité de se marier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne mènent une vie de couple que depuis deux ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a rendu visite à six reprises à M. D… en Algérie entre le 19 août 2024 et le 5 janvier 2026 et qu’un prochain voyage est prévu du 12 au 23 avril 2026. Les requérants maintiennent par ailleurs de nombreux liens par messagerie instantanée. Alors que les intéressés n’établissent pas être dans l’impossibilité de célébrer leur mariage en Algérie et que la durée de séparation du couple n’est pas exagérément ancienne au regard des éléments rappelés ci-dessus, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… D… et à Mme A… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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