Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2025, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Persico, demande au juge des référés, :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’urgence doit être présumée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver définitivement de la totalité de sa rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
* la sanction en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission consultative paritaire du 12 mai 2025, qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations devant celle-ci et que son avis ne lui a pas été communiqué ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été suspendu de ses fonctions et qu’il a parfaitement accompli ses missions ;
* elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
* elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503792, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 10 heures 45 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés,
- les observations de Me Persico, pour le requérant, en présence de ce dernier, qui insiste sur l’existence d’une situation d’urgence, qui indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et qui reprend les autres moyens développés dans ses écritures ;
- et les observations de M. A…, pour la rectrice, qui reprend ses écritures en défense et répond aux observations de Me Persico.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, enseignant contractuel d’éducation physique et sportive, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute par un arrêté du 18 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision de licenciement prise à l’encontre de M. B… a pour effet de le priver définitivement de la totalité de sa rémunération. La rectrice de l’académie de Nice ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence qui en découle en se bornant à soutenir que M. B… percevra des allocations d’aide au retour à l’emploi, dont le montant ne compensera d’ailleurs que partiellement cette perte de rémunération. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée à M. B… au regard des faits pouvant lui être reprochés est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
Eu égard au motif de suspension retenu par la présente ordonnance, son exécution implique la réintégration, à titre provisoire, de M. B… jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à sa réintégration provisoire à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de dix jours suivant cette date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé le licenciement de M. B… pour faute disciplinaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à la réintégration provisoire de M. B… à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de dix jours suivant cette date, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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