Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2207422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2022 et 24 février 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour le compte de la société Bouygues Telecom portant sur la création d’un relais de radiotéléphonie sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 36 rue Bizanet ;
2°) d’enjoindre aux services compétents d’instruire à nouveau la demande préalable déposée le 14 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- le motif de refus opposé tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UBa dans le plan local d’urbanisme intercommunal, au visa d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le site ne présente rien de remarquable, que le projet est implanté en retrait des façades et que les antennes sont insérées dans de fausses cheminées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une clôture d’instruction est intervenue le 1er février 2024.
Un mémoire produit par la commune de Grenoble a été enregistré le 8 août 2024 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincent, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juin 2022, la société Cellnex a déposé pour le compte de la société Bouygues une déclaration préalable pour des travaux portant sur la création d’un relais téléphonique sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 36 rue Bizanet à Grenoble. Le maire de la commune de Grenoble a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 13 octobre 2022 dont la société Cellnex et la société Bouygues demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté a été signé par Mme B… A…, adjointe déléguée à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation à effet de signer les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable consentie par un arrêté du maire de Grenoble du 13 juillet 2022 affiché et transmis le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus opposé :
L’opposition à déclaration préalable en litige est fondée, sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France lui-même fondé sur le non-respect de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de l’intégration du projet.
Aux termes de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « (…) L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ».
Le projet prévoit l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un immeuble du centre-ville sans intérêt architectural particulier et d’une hauteur importante, situé en zone UBa du plan local d’urbanisme intercommunal, comportant des constructions hétérogènes, et définie comme une « zone urbaine hétérogène du cœur métropolitain ». Par ailleurs, le projet en cause prévoit que les antennes seront intégrées dans des fausses cheminées qui les dissimuleront, ayant des coloris identiques au bâtiment, implantées en léger retrait des façades, et peu visibles depuis l’espace public eu égard, notamment, à la hauteur du bâtiment. Le projet ne porte pas davantage atteinte à la qualité paysagère et bâtie des abords des ouvrages militaires de la Bastille. Ainsi, et malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble.
Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Grenoble du 13 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le maire de Grenoble a délivré le 10 mars 2023 une décision de non-opposition à déclaration préalable en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2023. En raison de l’annulation de la décision en litige, cette décision de non-opposition acquière un caractère définitif. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France doivent ainsi être rejetées
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble en ce sens doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 900 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Grenoble du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Grenoble versera une somme globale de 900 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfère de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Subvention ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Provision ·
- Administration ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Liberté de déplacement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Décision implicite ·
- Ordures ménagères ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Stock ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Allégation ·
- Justice administrative
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Algérie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.