Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 juin 2025, n° 2401587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Moule à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Moule une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a adressé une réclamation préalable par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 novembre 2024 ;
— elle a été victime d’un accident de service le 4 février 2016, puis placée en congé pour accident de service, puis placée en congé de maladie ordinaire, la commune reconnaissant finalement, par arrêté du 22 novembre 2017 l’imputabilité de l’accident au service ; l’imputabilité de son accident a été de nouveau remise en cause le 14 juin 2019 et, par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de prise en charge de l’accident de service et a reconnu l’imputabilité au service de l’accident ;
— l’administration est responsable du fait de la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie ou d’un accident de service ;
— compte tenu de son âge, le point d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 15%, peut être évalué à 1 730 euros ; son préjudice peut donc être évalué à 25 950 euros ;
— elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme, non sérieusement contestable de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune du Moule représentée par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B
La commune fait valoir que :
— à titre principal, la créance dont se prévaut l’agent est prescrite ; en effet, aux termes des deux rapports d’expertise médicale, la date de consolidation des blessures de Mme B a été fixée au 7 décembre 2016 ; le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir le 1er janvier 2017 pour expirer le 31 décembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sollicité, à titre de provision, est fortement discutable ; en effet, il ressort de l’examen médical de la requérante en date du 17 août 2017 qu’aucune boiterie n’est constatée et qu’aucune genouillère n’est portée à droite ;
— l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante est donc sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de service le 4 février 2016 et qu’elle a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 15%, le préjudice pouvant donc être évalué à 25 950 euros et qu’elle est donc fondée à demander une provision de 20 000 euros.
3. Toutefois, la commune du Moule oppose à titre principal l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut la requérante en faisant valoir que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2017, compte tenu de la date de consolidation des blessures fixée au 7 décembre 2016, et qu’ainsi la prescription quadriennale était acquise dès le 31 décembre 2021, soit antérieurement à la demande préalable présentée le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
4. La présente requête étant rejetée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 1 500 euros réclamée par requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Moule présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Moule tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Moule.
Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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