Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2514020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé lui permettant de séjourner légalement pendant l’instruction de sa demande d’autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attester de la régularité de son séjour, ce qui empêche son employeur d’obtenir une autorisation de travail, que son employeur n’a pas déposé immédiatement de demande d’autorisation de travail dès lors que son titre de séjour l’autorisait encore à occuper un emploi, qu’elle pensait ne pas pouvoir solliciter un changement de statut alors qu’elle était en période d’essai, qu’elle n’a pu obtenir d’autorisation de travail une fois son titre de séjour expiré, le 12 juin 2025, qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer sa demande de changement de statut dès lors qu’elle n’avait pas d’autorisation de travail, qu’elle réside en France depuis près de 6 ans et qu’elle est la seule personne en charge de l’entretien de son enfant âgée de 8 ans ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, elle s’est présentée à son rendez-vous le 25 septembre 2025 afin de déposer sa demande et obtenir un récépissé, mais le refus d’enregistrer son dossier tient au fait qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail, actuellement en cours d’instruction ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir une autorisation de travail sans disposer d’un titre de séjour, qu’il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 25 septembre 2025 à 14h00 et qu’un autre rendez-vous lui a été fixé le 29 janvier 2026, et qu’en tout état de cause, l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». L’annexe 10 du même code, qui fixe la liste des pièces à produire à l’appui des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement des différents titres de séjour, à peine d’incomplétude des dossiers afférents, mentionne l’autorisation de travail parmi les pièces requises à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, que cette demande soit présentée, ou non, dans le cadre d’un changement de statut.
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail présentée par la société Eritherm, employeur de Mme B…, a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en juillet 2025, décision contre laquelle l’intéressée ne justifie au demeurant pas avoir formé de recours, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut et délivrance d’un récépissé le temps de l’instruction de son dossier, se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. La présente ordonnance ne fait toutefois obstacle ni à ce que Mme B… sollicite un titre de séjour sur un autre fondement, ni à ce qu’elle saisisse le juge des référés d’une nouvelle requête, dans l’hypothèse, notamment, où la nouvelle demande d’autorisation de travail sollicitée par l’employeur de Mme B… donne lieu à une décision favorable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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