Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Travail Guadeloupe c/ France, Pôle Emploi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Guerel demande l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle Pôle emploi lui réclame la somme de 4 463,30 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de juillet 2021 à avril 2022.
Il soutient que :
- le Pôle emploi a commis une erreur et a mal renseigné ses revenus,
- il n’a pas de revenu stable et ne bénéficie d’aucune allocation alors qu’il se trouve dans une situation critique.
La requête a été communiquée au directeur de Pôle Emploi Guadeloupe et îles du Nord, devenu France Travail Guadeloupe et îles du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu :
la tentative de médiation
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, était bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi a reçu le 7 juin 2022 une notification de trop perçu pour un montant de 4 463, 30 euros. Il a contesté cette somme par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2022. Par décision du 28 novembre 2022, Pôle Emploi Guadeloupe a rejeté sa demande d’effacement de dette et l’a invité à rembourser la somme de 3 543,30 euros avant le 13 décembre 2022. M. A… a obtenu un échelonnement de sa dette par décision du 27 juin 2023, selon un échéancier de 200 euros par mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 7 juin 2022.
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
En l’espèce, M. A… demande l’annulation d’une décision qui lui réclame le remboursement d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versée de juillet 2021 à avril 2022. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours, portant sur un indu d’allocations d’assurance chômage. En l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit public, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2022. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours, portant sur un indu d’allocations d’assurance chômage. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, dans l’ensemble de ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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