Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-inspecteur n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel la préfète s’est fondée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1984, est entré en France le 9 mars 2018, selon ses dires. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 13 septembre 2018 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2019. Par une demande du 4 juillet 2023, M. C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant établi l’avis du 29 novembre 2023 concernant la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier la possibilité pour un étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé, le tribunal doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant conteste cette appréciation, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une insuffisance rénale aiguë et qu’il a fait l’objet à partir de 1999 en Géorgie d’hémodialyses régulières. Or, la réalisation d’hémodialyses trois fois par semaine correspond aussi au traitement dont il bénéficie en France en l’absence de possibilités à terme de greffe et ce, alors même que son état de santé se serait dégradé. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’hémodialyses en Géorgie et alors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la circonstance que la Géorgie ne réalise pas de greffes rénales dans les mêmes conditions qu’en France est sans incidence, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle la préfère s’est livrée en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins susmentionnés. Il n’est enfin pas établi qu’en raison des hémodialyses trois fois par semaine requises par son état de santé, il lui serait interdit de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin de demander la communication du dossier médical du requérant à l’OFII.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir qu’il réside sur le territoire français depuis six ans. Toutefois, la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa sœur. Le requérant ne fait valoir aucune intégration professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 septembre 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, puis le 13 janvier 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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