Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il demande qu’il soit procédé à une substitution de base légale et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 mars 1985 à Gouraya (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2002 et bénéficie depuis sa majorité de certificats de résidence algériens régulièrement renouvelés. Le 13 mai 2024, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 5 décembre 1989 à Gouraya (Algérie). Par une décision du 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 l’arrêté n° 31-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation de signature a été donnée à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que l’autorité préfectorale, qui indique que les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… portés à sa connaissance ne permettent pas de considérer qu’un refus de regroupement familial porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en précisant que ce refus ne constitue ni une obligation de quitter le territoire français ni un refus d’admission au séjour et ne fait pas obstacle à ce que son épouse, qui séjourne régulièrement en France, sollicite le renouvellement de son titre de séjour actuel, se serait crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial formée par M. A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) Peut être exclu de regroupement familial : / (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 434-6 : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) ; 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, la décision portant refus du regroupement familial sollicité par M. A… ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. A… trouve son fondement légal dans l’article 4 précité de l’accord franco-algérien, qui peut être substitué aux dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de la Haute-Garonne.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme E… le 11 juin 2014 à Gouraya, en Algérie. Le couple a eu quatre enfants nés respectivement à Toulouse le 26 mai 2015, à Ouled Fayet (Algérie) les 12 août 2016 et 11 avril 2017 et à Toulouse le 4 juin 2020. Mme E… épouse A… réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour « visiteur », plusieurs fois renouvelé et valable jusqu’au 31 juillet 2026. M. A… soutient que son épouse, qui est diplômée en sciences de l’information et de la communication, n’est, au vu de son titre de séjour actuel, pas en mesure de travailler et donc de participer aux frais du ménage alors que son niveau d’études lui permettrait de trouver un emploi. Toutefois, et comme le fait valoir le préfet en défense, M. A… ne fait état d’aucun argument qui s’opposerait à ce que son épouse sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée dans le cadre d’un changement de statut dès lors qu’elle justifiera de perspectives d’insertion professionnelle probantes. Par suite, et alors même qu’il remplirait les conditions de ressources et de logement lui permettant d’obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que celle-ci réside régulièrement en France à un autre titre, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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