Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2025, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400689 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d’exercer ses fonctions d’agent privé de sécurité surveillance humaine et gardiennage ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice résultant de la consultation illégale du fichier relatif à ses antécédents judiciaires dans le cadre de l’enquête administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 6 juin 2024, il a délivré la carte professionnelle à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle surveillance humaine et gardiennage par une décision du 6 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 700 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 700 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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