Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2306023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de rétablir rétroactivement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Foucard, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à verser à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été informée en français et non en arabe tunisien du refus qui lui a été opposé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle était hospitalisée lors de l’édiction de la décision attaquée ;
— elle entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 novembre 1986, est entrée en France pour solliciter l’asile. Le 28 novembre 2022, elle a accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 8 mars 2023, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait abandonné son lieu d’hébergement au CAES France Horizon de Bègles depuis le 17 février 2023. Mme B a transmis à cette autorité, le 6 juillet 2023, une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui a été rejetée, le 25 juillet 2023, au motif qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la lettre par laquelle la requérante a demandé à l’OFII le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est rédigée en langue française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’entretient avec les membres du personnel du centre hospitalier Charles Perrens en français. Au surplus, elle n’a sollicité l’assistance d’un interprète en langue arabe ni au cours de la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée ni au cours de ses autres échanges avec l’OFII ou le tribunal judiciaire. Dans ces conditions, le moyen relatif à la régularité de la procédure menée devant l’OFII doit être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables en l’espèce et mentionne les motifs pour lesquels Mme B a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
6. Mme B soutient qu’elle est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle était hospitalisée et en pleine décompensation psychiatrique lorsque l’OFII a considéré qu’elle avait quitté son lieu d’hébergement. Toutefois, le bulletin de situation établi par le centre hospitalier Charles Perrens le 23 juin 2023 et produit par la requérante précise qu’elle n’était hospitalisée que du 5 au 17 février 2023. Or, l’OFII a considéré que la requérante n’était en fuite qu’à partir du 17 février 2023, date à laquelle elle n’était ainsi plus hospitalisée. Elle produit également une note de liaison du même centre hospitalier, rédigée le 24 octobre 2023, précisant qu’elle est hospitalisée depuis le 13 octobre 2023 alors que l’OFII a constaté qu’elle avait quitté son hébergement plusieurs mois auparavant, le 17 février 2023, par une décision du 8 mars 2023. Dans ces conditions, l’OFII ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Foucard et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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