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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2026, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne présente aucun moyen argumenté en droit dans ses écritures et qu’aucune conclusion juridiquement recevable n’est formulée ;
- en raison de la gestion en flux délégué, l’administration ne dispose plus d’un stock de logements immédiatement mobilisables et la requérante n’a pas encore été présentée devant la commission d’attribution des logements et évaluation de l’occupation locale, étape indispensable à l’attribution d’un logement ;
- des contraintes objectives ne permettent pas l’attribution d’un logement au regard des tensions structurelles du parc locatif social en Guyane ;
- l’urgence reconnue par la commission de médiation ne saurait être regardée comme intangible et doit être appréciée au regard des circonstances de fait existant au jour de l’examen du recours, Mme A… bénéficie d’un hébergement stable, doté de l’eau, de l’électricité et d’Internet, ainsi que deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle bain et un WC ;
- sa vie familiale a évolué depuis sa première demande, sa fille mineure à charge a atteint la majorité le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). ».
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de la Guyane. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guyane, la requête contient l’exposé d’un moyen, tiré de l’absence d’attribution d’un logement social dans le délai qui lui était imparti, et des conclusions tendant à l’attribution d’un logement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane doit, par suite, être écartée.
Sur l’injonction :
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par la décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation de la Guyane a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence en retenant pour motif : « la requérante est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Guyane. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme A….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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