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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2520751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2022, N° 2116547 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2116547 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2116547 du 10 mai 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2022 dans un appartement situé au 59 bis, avenue Jean Lolive, à Pantin (93500). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation et, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2116547 du 10 mai 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2116547 du 10 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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