Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A…, agissant en sa qualité d’ayant-droit de son père décédé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ».
3. La requête de Mme A…, qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’a été ni présentée ni signée par l’un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Le tribunal a donc invité la requérante à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 17 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le lendemain. La requête de Mme A… n’a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l’est toujours pas à ce jour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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