Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2025, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 25 et 26 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Cooper demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui confirme les termes de son mémoire
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C…, ressortissant comorien né le 3 février 1992, de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C…, demande la suspension des effets de cette mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est, remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que si M. C… est père de 3 enfants nés en 2021, 2022 et 2025 à Mamoudzou, né de son union avec Mme D… qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel, les pièces produites ne justifient pas suffisamment de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ses 3 enfants, non plus qu’à l’existence d’une vie commune avec la mère des enfants. En outre, le requérant ne justifie pas d’une présence ancienne et continue à Mayotte et ne fait valoir aucune insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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