Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, par un courrier réceptionné par le ministre de l’intérieur le 31 octobre 2025. En l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s’achever le 2 mars 2026. Il s’ensuit que la requête enregistrée le 21 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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