Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 11 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’obligation de quitter le territoire français elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire, protégé par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu, et que le préfet ne l’a pas invitée ou mise en mesure de solliciter une admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une nouvelle attestation de demande d’asile le 6 mai 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née en 2002, déclare être entrée en France le 8 juin 2024 et a présenté une demande d’asile le 20 juin 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation de Mme B… qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégal en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du même code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Mme B…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile, ne conteste pas avoir été entendue dans le cadre de la procédure d’examen de cette demande et avoir pu faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles obligations avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /(…)/ ».
Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que l’autorité préfectorale serait tenue, avant de tirer les conséquences du rejet définitif d’une demande d’asile en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’inviter l’étranger à solliciter un titre de séjour ou de le mettre en mesure de le faire. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu’elle n’a pas reçu une telle information ou possibilité, est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B… le 20 juin 2024 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 20 mars 2025. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger cette dernière à quitter le territoire français.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Et aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, le 6 mai 2025, renouvelé l’attestation de demande d’asile de Mme B… en dépit du rejet définitif le 20 mars 2025 de la demande d’asile de l’intéressée. Toutefois, la délivrance de cette attestation n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, en raison de son origine kurde et de l’engagement politique de sa famille en faveur de la défense de sa communauté, et établit que son père a fait l’objet d’une procédure judiciaire et d’une incarcération à raison de sa participation à des activités politiques. Elle soutient également que deux de ses cousins ont obtenu l’asile sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces produites que les personnes qu’elle présente, sans l’établir, comme ses cousins, ont obtenu l’asile à raison du risque de persécution pour leur refus d’effectuer leur service militaire pour des motifs de conscience. De plus, si Mme B… produit des clichés photographiques la représentant, censés établir ses activités politiques, ni ces pièces ni celles relatives à l’acquittement de son père par la Cour d’appel de Gaziantep du délit intitulé « être membre de l’organisation terroriste armée » ne permettent d’apprécier la réalité et l’ampleur des conséquences de telles activités sur sa sécurité et son intégrité personnelle. Ainsi, les pièces produites par Mme B… ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants alors qu’au demeurant, au vu de celles qui leur ont été présentées, ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont fait droit à sa demande d’asile. La seule circonstance que cette demande d’asile a été présentée après que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 14 juin 2024 non revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, annulé la décision du 11 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile, n’est pas de nature à établir la réalité d’un tel risque.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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