Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, 46 mémoires en production de pièces enregistrés entre le 17 mars 2023 et le 13 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés le 20 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du concours de la force publique du 20 janvier 2023 prise par le préfet de l’Aude ;
2) de condamner le préfet de l’Aude à fournir un relogement conforme à sa demande de logement social sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l’Aude, conclut au rejet de la requête.
.
Vu :
- le courrier du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal a demandé à Mme B… de reprendre ses écritures dans un mémoire récapitulatif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours […]. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
2. Par un courrier du 23 septembre 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours citoyen et dont Mme B… est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, cette dernière a été invitée à produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
L.Salsmann
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