Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 nov. 2025, n° 2301552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 28 novembre 2022 correspondant à un trop-perçu de rémunération suite à un demi-traitement versé dans l’attente de la mise en place des indemnités journalières au titre de sa disponibilité d’office pour raison de santé sur la période du 20 février 2020 au 30 septembre 2021.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige et à faire connaître leur décision dans un délai d’un mois.
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion ne s’oppose pas à la demande de médiation initiée par le tribunal.
Par un courrier du 15 novembre 2024, Mme A… déclare donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le recteur de l’académie de La Réunion indique au tribunal, dans le cadre de la médiation initiée par le tribunal, accepter la proposition de réduction de titre.
Par un courrier du 19 août 2025, notifié le même jour par le biais de l’application Télérecours, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 novembre 2025.
La présidente de la première chambre,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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