Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement effectif est imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît le principe de proportionnalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
5. M. A…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de police le 27 novembre 2025 et a été placé en rétention le même jour. M. A… a demandé l’annulation de la décision d’éloignement et le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa requête par un jugement n° 2534656 du 9 décembre 2025. Or M. A… ne fait état à l’appui de la présente requête d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait survenu depuis ce jugement. Il s’ensuit que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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