Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi en raison d’une procédure judiciaire irrégulière diligentée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
3. M. A… B… entend engager la responsabilité de l’Etat en raison du préjudice d’anxiété subi après avoir été irrégulièrement auditionné par les services de gendarmerie de Granville dans le cadre d’une enquête pénale. Il soutient que, comme l’a reconnu le tribunal judiciaire de Coutances dans son jugement de relaxe du 18 octobre 2022, cette audition libre était irrégulière. Toutefois, un tel litige, qui se rapporte au fonctionnement même du service public de la justice, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 26 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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