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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 2206650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bellais, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 7 juin 2022, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 2 décembre 2021 refusant d’autoriser son licenciement par l’association La ligue de l’enseignement FAIL 13, et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— le motif du licenciement est fallacieux alors qu’il n’a commis aucune faute justifiant son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 10 février 2023, l’association La ligue de l’enseignement FAIL 13, représentée par Me De Margerie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Bellais, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé depuis le 3 juin 2019 en qualité d’animateur jeunes par l’association La ligue de l’enseignement FAIL 13 au sein du centre social de la vallée de l’Huveaune, dans les Bouches-du-Rhône, et exerçait le mandat de délégué syndical depuis le 1er juin 2021. L’association employeur a adressé à l’inspection du travail, le 7 octobre 2021, une demande d’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du 2 décembre 2021 par l’inspectrice du travail. L’employeur a contesté cette décision auprès du ministre chargé du travail par recours hiérarchique reçu le 7 février 2022, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du ministre née le 7 juin 2022. Par une décision expresse du 20 juillet 2022, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 7 juin 2022, a annulé la décision de refus de l’inspectrice du travail du 2 décembre 2021, et a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.
3. Pour autoriser le licenciement de M. B, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retenu qu’alors qu’il encadrait un groupe de cinq jeunes en séjour à Argelès-sur-Mer du 1er au 7 août 2021, il a dissimulé à son employeur des déplacements non autorisés de son groupe, qui comprenait deux mineurs, les 2, 4 août 2021 à La Jonquera en Espagne afin de procéder à des achats, et le 6 août 2021 à Barcelone pour y organiser des activités. Il a relevé, en outre, que l’intéressé ne disposait pas des autorisations des parents en vue de la sortie du territoire des deux personnes mineures et qu’il n’a accompli ni les formalités sanitaires requises pour un déplacement en Espagne dans le contexte de la pandémie de covid-19 pour les journées des 4 et 6 août 2021, ni celles concernant les assurances médicales nécessaires en cas d’hospitalisation, rapatriement et achat de médicaments.
4. Si le requérant soutient avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique à effectuer ces déplacements et que les formalités sanitaires, accomplies le 1er août 2021 afin de résider au camping à Argelès-sur-Mer, étaient valables jusqu’au 6 août 2021, permettant ainsi au groupe de se rendre en Espagne, les attestations produites d’un autre encadrant du séjour et de trois jeunes majeurs relatant avoir entendu une conversation téléphonique au cours de laquelle le supérieur hiérarchique du requérant lui aurait donné l’autorisation de se déplacer en Espagne, ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il bénéficiait d’une telle autorisation, alors d’une part, que le directeur du centre atteste au contraire n’avoir jamais été informé de ces déplacements, et, d’autre part, que ni le calendrier des activités, ni le compte rendu du séjour n’en font état. Par ailleurs, le directeur du centre conteste avoir rédigé le courrier de recommandation du 14 juin 2021, au contenu général et non signé, dont se prévaut l’intéressé pour justifier de ses bons services. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que les autorisations de sortie du territoire français concernant les deux personnes mineures délivrées le 22 juillet 2022, au demeurant non produites, auraient été transmises à l’employeur en vue d’autoriser les déplacements reprochés. Enfin, à supposer que des tests sanitaires aient été effectués le 1er août 2021 pour l’accès du groupe au camping à Argelès-sur-mer, ce qui n’est pas établi, il n’est pas sérieusement contesté que la validité de ces tests avait expiré à la date du déplacement en Espagne du 6 août 2021. En outre, M. B ne conteste pas l’absence des garanties d’assurances médicales nécessaires en cas d’hospitalisation, rapatriement et achat de médicaments permettant de garantir les déplacements de son groupe en Espagne. Dans ces conditions, ces fautes, dès lors que M. B a conduit son groupe, qui comprenait deux mineurs, à l’étranger sans que le directeur du centre n’en soit averti, sont matériellement établies et de nature à justifier son licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 du ministre du travail de l’emploi et de l’insertion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’association La ligue de l’enseignement FAIL 13 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association La ligue de l’enseignement FAIL 13 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et à l’association La ligue de l’enseignement Fédération des amis de l’instruction laïque des Bouches-du-Rhône 13.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206650
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