Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B C conteste la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse concernant l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour un montant de 255,27 euros.
Elle soutient que l’indu ne lui est pas imputable et que ses revenus actuels sont insuffisants.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l’octroi d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 20 juin 2024, Mme C réitère devant le tribunal, sa démarche auprès de la CAF étant demeurée sans réponse, sa demande de remise gracieuse portant sur l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour un montant de 225,27 euros au titre de la période de janvier à mars 2024.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est imputable, dans une large mesure, à un manquement de l’allocataire à ses obligations déclaratives, ses revenus n’ayant pas été intégralement déclarés pour 2022, année de référence. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d’une situation d’impécuniosité qui la mettrait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de sa dette. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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