Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 févr. 2024, n° 2005008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 25 mars 2021 et 17 août 2021 (non communiqué), Mme B A, représentée par Me Echegu Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a refusé de lui délivrer une attestation d’achèvement et de conformité des travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’attestation de contestation à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est tardive ;
— elle est illégale en l’absence de toute procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de Cormeilles-en-Parisis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2020 et 26 avril 2021, la commune de Cormeilles-en-Parisis demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a délivré une première attestation de contestation le 28 juin 2019 ;
— une procédure contradictoire a bien été faite dès lors qu’elle a envoyé un courrier le 25 janvier 2017 ayant pour objet « procédure contradictoire » ;
— il a été constaté que la largeur du chemin d’accès n’était pas conforme à la largeur mentionnée sur le plan de masse.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’une parcelle située au 33, rue Emy dès Près à Cormeilles-en-Parisis. Par un premier arrêté en date du 5 janvier 2002, elle a obtenu un permis de construire un pavillon à usage d’habitation sur cette même parcelle. Par un second arrêté en date du 25 août 2016, la requérante a obtenu un autre permis à l’effet de construire une deuxième maison sur sa parcelle. Le 4 avril 2019, elle a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Par une décision du 15 novembre 2019, dont Mme A demande l’annulation, le maire de Cormeilles-en-Parisis a refusé de délivrer l’attestation de conformité des travaux réalisés à l’autorisation d’urbanisme, au motif que la largeur de l’accès entre la maison de la requérante et la maison voisine, mesurée après les travaux, qui « varie entre 3,08m à 3,16m () ne correspond pas à la largeur déclarée de 3,48m ». Le recours gracieux de Mme A a été rejeté par une décision du 12 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : " A compter de la date
de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (). ".
3. Si la requérante soutient que la décision en litige est intervenue tardivement, il ressort des pièces du dossier que la commune a contesté, une première fois, la conformité des travaux au permis accordé, par une « attestation de contestation » du 28 juin 2019, dans le délai de 3 mois suivant la réception de la déclaration, le 4 avril 2019. La circonstance que cette première contestation mentionne la date du « 28 janvier 2019 », relevant d’une simple erreur de plume, attestée par la mention de la date de présentation du 29 juin 2019 sur l’accusé de réception de l’attestation, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande.
5. La contestation par l’autorité administrative d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux doit être regardée comme une décision rendue sur une demande au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec l’autorisation d’urbanisme. Dès lors, lorsqu’une construction a été autorisée par un permis de construire, la légalité interne du certificat d’urbanisme s’apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis. Dans ces conditions, Mme A ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de Cormeilles-en-Parisis, alors au demeurant que l’intéressée n’établit pas que la différence constatée entre les travaux réalisés et l’autorisation d’urbanisme serait erronée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2020. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Cormeilles-en-Parisis au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cormeilles-en-Parisis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Buisson E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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