Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 21 mai 2026, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2025, 11 juillet 2025, 1er août 2025 et 7 août 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige relatif à des paiements indus d’aide personnalisée au logement (APL), de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) d’un montant total de 25 412,52 euros.
Mme A… soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les indus en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été dissuadée de présenter une demande de remise gracieuse, en méconnaissance de son droit au recours ;
- compte tenu de sa bonne foi et de sa précarité financière, elle sollicite une remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 20 août 2025 et 30 septembre 2025, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département de la Nièvre soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2026 et 23 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide personnalisée au logement :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
5. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme A… :
7. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme A…, le 7 mai 2025, des paiements indus de « prestations familiales », d’un montant total de 25 412,52 euros, correspondant à des paiements indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 3 099,61 euros pour les mois d’avril 2022 à janvier 2025, des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 21 546,84 euros pour les mois d’avril 2022 à avril 2025, et des paiements indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) d’un montant de 766,07 euros pour les années 2022 à 2024.
8. Le 16 mai 2025, Mme A… a complété le formulaire de « Demande de recours suite à notification de dette » de la CAF, en indiquant être en désaccord avec l’application de la réglementation relative à sa situation. Le département de la Nièvre et la CAF de la Nièvre, qui ne contestent pas avoir reçu cette contestation, le premier ayant d’ailleurs produit ce formulaire daté et signé par l’intéressée le 16 mai 2025, doivent être regardés comme ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A…. Dans le dernier état de ses écritures, l’intéressée doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler les indus de RSA, d’APL et d’AEFA mis à sa charge au regard de son office défini aux points 1 à 6 et, d’autre part, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration :
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
10. Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations. Il résulte toutefois de l’instruction que les décisions litigieuses, qui ne constituent pas des sanctions, ne doivent pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée le 15 avril 2025 des éléments relevés dans le rapport d’enquête et a été invitée à faire valoir ses observations.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme A… :
12. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de la prime d’activité, de l’APL et de l’AEFA et conformément aux dispositions des articles R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’agent assermenté de la CPAM que, alors que Mme A… a déclaré être séparée de M. C… depuis le mois de mars 2018, ce dernier a déclaré aux services de la CPAM et de France Travail ainsi qu’à son établissement bancaire, à ses employeurs successifs et à l’école de leur enfant résider à l’adresse de la requérante. Par ailleurs, si l’intéressée a déclaré que M. C… réside en région parisienne, elle n’a produit aucun document permettant de l’établir, tandis que les relevés bancaires de ce dernier démontrent sa présence régulière dans le département de la Nièvre et en particulier à proximité du domicile de Mme A…. Le contrôle a également mis en évidence des virements réguliers de M. C… à Mme A… pour le règlement de frais, tels que des fractures d’énergie et abonnements internet, correspondant à sa participation à la vie du foyer, démontrant ainsi une communauté d’intérêts financiers. La requérante, en se bornant à contester la communauté de vie et à produire une attestation selon laquelle elle est seule titulaire du contrat de location de son logement, n’établit pas l’absence de toute vie de couple stable et continue au titre de la période en litige. Dès lors, la CAF et le département de la Nièvre n’ont pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus d’APL pour les mois d’avril 2022 à janvier 2025, de RSA pour les mois d’avril 2022 à avril 2025 et d’AEFA au titre années 2022 à 2024.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse présentée par Mme A… :
14. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme A… a fait de fausses déclarations en indiquant, de manière répétée, être isolée depuis le 19 mars 2018. Elle n’est par suite, en tout état de cause, pas fondée à demander le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette.
En ce qui concerne le moyen tiré de méconnaissance du droit à un recours effectif :
15. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
16. Mme A…, qui a bénéficié d’un recours effectif devant une instance nationale dans le cadre de la présente instance n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fins de non-recevoir opposée en défense par le département de la Nièvre, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre et au département de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète de la Nièvre, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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