Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2025, n° 2400339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B « porte plainte pour abus de pouvoir et harcèlement mental auprès d’un capitaine ».
Par un courrier du 20 mars 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ».
2. En dépit d’une demande de régularisation adressée par lettre recommandée à l’adresse indiquée par M. B, celui-ci n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entendait contester. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire ladite décision. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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