Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, non communiqué, la société Eqiom Bétons, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 pour un montant global de 1 086 759 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le contrat de location de véhicules avec services, dont la fourniture de conducteurs, en litige ne constitue pas un simple contrat de location d’immobilisations corporelles et qu’ainsi, la part des charges relatives à ces services doit être déduite de la valeur ajoutée pour la détermination des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Une note en délibéré, présentée par la société Equiom Bétons, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Garance Abdat, conseillère,
- les conclusions de M. Florian Aymard, rapporteur public,
- et les observations de Me du Luart, substituant la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat de la société Equiom Bétons.
Considérant ce qui suit :
La société Eqiom Bétons, spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l’emploi, a confié la gestion des bétonnières à la société XL Transports, par l’intermédiaire d’un contrat de location de véhicules ainsi que de mise à disposition de conducteurs. S’agissant des charges de locations de véhicules avec chauffeur de plus de six mois s’élevant, au titre des exercices 2017 et 2018, à respectivement 32 725 023 euros et 44 561 653 euros, la société requérante a considéré que seuls 3 959 728 euros de charges, correspondant à 12,1 % du prix moyen des véhicules loués, n’étaient pas déductibles de la valeur ajoutée de l’exercice 2017, et que seuls 2 347 398 euros de charges, correspondant à 12 % du prix moyen des véhicules loués, n’étaient pas déductibles de la valeur ajoutée de l’exercice 2018. La société Eqiom Bétons a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2017 et 2018, à l’issue de laquelle l’administration a considéré que, pour la détermination de la valeur ajoutée, l’intégralité des charges en litige devaient être réintégrées en tant que charges liées à des prestations de location. L’administration a par suite mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes additionnelles, frais d’assiette et intérêts de retard. Par la présente requête, la société Eqiom Bétons demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, frais d’assiette et intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, pour un montant global de 1 086 759 euros.
Aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies ». Aux termes du 4 du I de l’article 1586 sexies du même code : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires (…) / (…) / b) Et, d’autre part : / (…) / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés comme des loyers afférents à des biens corporels l’ensemble des sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d’une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d’autres prestations, distinctes, fournies en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n’ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d’établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.
Il résulte de l’instruction que, pour assurer la livraison de béton, la société Eqiom Bétons concluait avec des loueurs, au titre des années en litige, des contrats-cadres dont l’objet était la location de véhicules avec personnel de conduite, notamment pour une durée supérieure ou égale à six mois. Des contrats d’application étaient ensuite conclus, précisant notamment que le service rendu consistait à mettre un camion avec chauffeur à disposition du preneur afin de lui permettre de délivrer des quantités de béton sur les chantiers de ses clients.
La société soutient que la part des charges déductibles de la valeur ajoutée en tant que prestations distinctes de la prestation de location constituent, au titre des exercices 2017 et 2018, respectivement 87,9 % et 88 % des charges de loyer facturées par le transporteur et se prévaut à cet effet des statistiques établies par le Comité national routier. Toutefois, elle n’apporte aucune précision quant aux véhicules de transports concernés par cette étude, qui, au demeurant, concerne l’année 2021 et est étrangère aux années d’imposition en litige. Si elle verse au dossier des contrats de location et d’application du contrat cadre conclu avec son fournisseur Faugère, lequel contient une grille des prix décomposant le prix de la prestation entre différentes composantes, dont le prix de la location, les frais liés aux conducteurs, ainsi que la part relative aux charges de carburant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la part des services annexes dans le montant global des loyers facturés et étayer la proportion de 87,9 % et 88 % qu’elle a retenue pour le calcul de sa valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels en litige et que sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eqiom Bétons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eqiom Bétons et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
G. Abdat
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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