Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2512690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé portant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a pris toute diligence nécessaire au renouvellement de son titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation irrégulière ; qu’en l’absence de document de séjour, il ne peut voyager, est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et risque d’être licencié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de demande de se présenter pour une prise d’empreintes ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué à deux reprises et ne s’est pas présenté.
Vu :
— la requête n° 2512703, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Chinouf, substituant Me Celeste, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait, par ailleurs, valoir que l’intéressé a reçu une convocation pour se présenter le 18 août 2025 afin qu’il soit procédé à un enrôlement biométrique.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1977, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 26 mars 2015 au 27 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2025 par le biais du téléservice de « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 18 mars 2025, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 22 avril 2025. Le 22 mai 2025, M. B a été informé que sa demande était clôturée au motif qu’il n’aurait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes digitales. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 classant sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a convoqué M. B dans ses services, le 18 août 2025 à 9 heures, pour qu’il soit procédé à un enrôlement biométrique. Cette convocation atteste de la reprise, par le préfet du Val-d’Oise, de l’instruction de la demande de carte de résident présentée par l’intéressé. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 août 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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