Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2410001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement des données de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé et est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français ou lui refusant un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivéz ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant de ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1988, est entré en France au mois de juillet 2022 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 19 décembre 2022. Dans le cadre d’un contrôle au niveau de la frontière espagnole, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le 3 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été définitivement admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025, les conclusions tendant à l’admission provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». En l’espèce, il est constant que M. B est entré en France sous couvert d’un visa court séjour, et s’y est maintenu après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette motivation prend en considération les seuls éléments de fait connus du préfet des Pyrénées-Orientales. Le requérant ne justifie pas avoir informé le préfet de la circonstance qu’il se serait inséré socialement et aurait tissé des liens amicaux en France, ni d’avoir tenté sans succès de régulariser sa situation auprès de la préfecture de l’Isère. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou entaché sa décision d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. B devant le service de police aux frontières de Le Perthus que l’intéressé a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’avoir une incidence sur les décisions le concernant. L’officier de police judiciaire a expressément notifié à M. B le fait que l’autorité préfectorale était susceptible de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour en France et lui a permis de formuler des observations. Il appartenait à M. B d’informer à cette occasion le préfet des Pyrénées-Orientales de ses tentatives infructueuses de régulariser sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B est arrivé en France au mois de juillet 2022 selon ses déclarations. Il réside en France de manière irrégulière, avec son épouse, de nationalité algérienne également, et leurs deux enfants mineurs. S’il démontre avoir cherché sans succès à obtenir un rendez-vous en préfecture de l’Isère entre les mois de juillet et novembre 2024, il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation auparavant, alors même qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour. Enfin, si M. B se prévaut d’un travail bénévole aux « Restos du cœur » et d’avoir tissé des liens amicaux en France, comme le démontrent les attestations présentes au dossier, il est constant qu’il ne dispose pas de liens familiaux en France, alors même que ses parents, son frère et ses deux sœurs se trouvent en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. En l’espèce, l’épouse de M. B comme ses deux enfants sont de nationalité algérienne, et il n’est pas démontré que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer dans leur pays d’origine. Il n’est pas davantage démontré que les enfants de l’intéressé ne pourraient pas continuer leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ". En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente décision en application des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité.
11. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne les dispositions applicables et motive le refus d’accorder un délai de départ volontaire par le fait notamment que le requérant n’a fourni aucun document de voyage ou d’identité ni aucun justificatif de domicile durant la procédure de police et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B est justifié par le risque de fuite de l’intéressé, qui n’a jamais sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France en juillet 2022, qui a explicitement indiqué à l’officier de police judiciaire du service des polices aux frontières qu’il refuserait d’appliquer une décision l’obligeant à quitter le territoire français et qui n’a pas présenté à l’administration de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant produit devant le tribunal administratif des garanties de représentations en justifiant notamment de son domicile à Grenoble ou son passeport permettant d’établir son identité, les deux premiers motifs invoqués par le préfet des Pyrénées-Orientales sont suffisants pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portants obligation de quitter le territoire français et refus du délai de départ volontaire, à l’appui de la contestation de l’interdiction de retour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Pour prendre la décision attaquée et fixer à deux ans sa durée, le préfet a relevé qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, et que la présence en France de M. B était marquée par l’absence d’attaches régulières, l’intéressé n’apparaissant nullement inséré socialement sur le territoire français. L’arrêté précise que la situation d’ensemble du requérant est marquée par la brièveté de son séjour, au demerant irrégulier en France, depuis 2022. Si le préfet n’a pas noté que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’absence de ces éléments ne traduit pas un défaut de motivation ou un défaut d’examen de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen la situation du requérant doivent être écartés.
16. M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Compte tenu de sa situation, exposée aux points 7 à 9, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les articles précités et n’a pas entaché sa décision d’interdiction du territoire limitée à deux ans d’une erreur d’appréciation, nonobstant la circonstance que le comportement de l’intéressé ne caractériserait pas un trouble à l’ordre public.
17. En troisième lieu, si M. B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de revenir sur le territoire français alors même qu’il y a développé des attaches personnelles et sociales importantes, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, par les motifs exposés aux points précédents.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations et d’injonctions présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410001
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