Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2026, n° 2303673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l’association de défense du site de Combleux et autres, représentée par Me Mialot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023/29 en date du 5 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Combleux a désigné l’opérateur SA Réalité Maîtrise d’ouvrage (RMO) en qualité de lauréat de l’appel à projet d’aménagement du site Sainte-Marie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combleux la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération contestée est illégale au motif que :
- la commune de Combleux n’est pas compétente pour mener une opération d’urbanisme au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale en méconnaissance de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- elle n’a pas été précédée d’une concertation du public en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
- l’opération constitue une concession d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, laquelle n’a pas été formalisée comme le prévoit l’article L. 300-5 du même code ;
- elle n’a pas été précédée d’une mise en concurrence ;
- elle constitue un marché public de travaux ;
- la cession des terrains l’a été à vil prix.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la commune de Combleux, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures par ordonnance du 2 mai 2025.
Par un courrier en date du 10 juin 2025, la commune de Combleux a informé le tribunal de l’abandon du projet et de l’adoption prochaine d’une délibération procédant au retrait de la délibération contestée.
Une demande de maintien de la requête en date du 11 juin 2025 a été adressée aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 juin 2025, les requérants ont répondu maintenir l’ensemble de leurs conclusions.
Par courrier en date du 24 juillet 2025, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Combleux conclut au non-lieu à statuer à la suite de l’adoption de la délibération du 25 juin 2025 retirant celle n° 2023/09.
Par un mémoire en défense ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 24 juillet 2025, la commune de Combleux, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer en produisant la décision du conseil municipal en date du 25 juin 2025 portant retrait de la décision litigieuse.
Des pièces produites par l’établissement public foncier local « Cœur de France » ont été enregistrées le 19 août 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Combleux (45800) a confié à l’établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) « Cœur de France » par deux conventions de portage foncier en date du 20 mars 2017 et du 19 octobre 2020 la mission d’acquérir des propriétés dans le cadre du projet de réaménagement IBM et de réaliser une zone d’habitat futur sur le site de Sainte-Marie. Par délibération n° 2023/29 adoptée le 5 juillet 2023, le conseil municipal a désigné l’opérateur SA Réalités Maîtrise d’Ouvrage (RMO) en qualité de lauréat de l’appel à projet d’aménagement de ce site. Par la présente requête, l’association de défense du site de Combleux et autres demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La délibération contestée n° 2023/29 adoptée le 5 juillet 2023 par le conseil municipal de la commune de Combleux a été retirée par celle adoptée le 25 juin 2025 devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’association de défense du site de Combleux et autres ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions en annulation de l’association de défense du site de Combleux et autres doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 3° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association de défense du site de Combleux et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association défense du site de Combleux, à la commune de Combleux, à la SA Réalités Maîtrise d’Ouvrage et à l’établissement public foncier local « Cœur de France ».
Fait à Orléans, le 2 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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