Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 avr. 2026, n° 2401385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité en nouvelle instance et la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’une de ses infirmités.
M. A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte des éléments produits et de l’expertise judiciaire établie en 2013, confirmant l’aggravation de son infirmité.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 15 octobre et 29 décembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2013, le service des retraites de l’État a concédé à M. A… une pension militaire d’invalidité au taux global de 45 % pour des séquelles de fractures du scaphoïde tarsien et du Pouteau-Colles droits. Le 8 février 2023, M. A… a sollicité la révision de sa pension à raison de l’aggravation des séquelles de la fracture du scaphoïde tarsien et la concession d’une pension à raison des séquelles d’entorse de l’articulation acromio-claviculaire droite occasionnée par une chute de moto le 21 octobre 1985. Par une décision du 6 octobre 2023, le service des pensions et des risques professionnels a rejeté ses demandes. M. A… conteste la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre cette décision.
Sur la demande de révision de la pension :
2. Aux termes de l’article L.154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L.154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, l’aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
4. Suite à une fracture du scaphoïde tarsien droit survenue au cours d’une séance d’entraînement le 4 février 1975, ayant nécessité la pose d’une arthrodèse partielle du médio-pied droit, M. A… bénéficie d’une pension d’invalidité au taux de 10 %. Le rapport d’expertise établi le 30 août 2023 fait état d’une cicatrice antérieure de six cm, souple, indolore et sans lésion névromateuse, de douleurs à l’articulation tibio-astragalienne droite, d’une flexion dorsale de 10° et d’une flexion plantaire de 20°, d’empreintes symétriques sans déviation de l’arrière-pied évidente au podoscope, de l’absence de laxité en varus en en tiroir antérieur ou d’amyotrophie, d’une sensation d’instabilité à la marche et de douleurs permanentes empêchant la pratique de toute activité sportive. M. A… présente une impotence fonctionnelle du pied droit et de la cheville droite, assortie d’un enraidissement progressif des articulations et de lésions dégénératives compte tenu de l’absence de position satisfaisante du pied. L’expert a estimé à 20 % le taux d’invalidité pour cette infirmité. Toutefois, par un avis du 3 octobre 2023, le médecin conseil a relevé l’absence d’élément clinique nouveau révélant une aggravation du taux d’invalidité par rapport aux constatations de l’expertise du 10 août 1989 mentionnant notamment une cicatrice dorsale de dix cm, une flexion dorsale de 10°, une flexion plantaire de 20°, un enraidissement de la sous-astragalienne et de la médio-tarsienne, puis des difficultés à la marche sur le talon. Ces constations ne sont sérieusement contredites ni par le rapport d’expertise du 2 avril 2012, antérieur à l’arrêté de concession de la pension, qui indique que par rapport à la dernière expertise du 14 octobre 2008, la fracture s’est « compliquée d’une arthrose scapho-cuboïdienne et scapho-astragalienne majorant le pied creux et favorisant la construction de l’avant-pied rond », ni par le compte-rendu d’imagerie de la cheville droite du 15 décembre 2017 faisant état d’une lésion dégénérative articulaire du sinus du tarse sans effondrement et d’une déviation en hallux valgus de l’avant pied, ni par le compte-rendu de la radiographie du 8 novembre 2019 relevant une coalition du médio-tarse, des remaniements dégénératifs talo-naviculaires et talo-crurale et un hallux valgus. Le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir du compte-rendu de la radiographie daté du 28 mars 2023, postérieur à sa demande de révision du 8 février 2023. Ainsi, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’à la date de sa demande de révision de sa pension, M. A… aurait subi une aggravation de ses infirmités supérieure de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Il n’est, dès lors, pas fondé à demander la révision de sa pension, alors même que l’expertise du 30 août 2023 fait état de douleurs permanentes empêchant la pratique du sport, qui ne caractérisent par elles-mêmes aucune aggravation fonctionnelle objective.
Sur la demande de concession de pensions :
En ce qui concerne les séquelles de l’entorse de l’articulation acromio-claviculaire droite :
5. Aux termes de l’article L.2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre applicable au fait générateur des infirmités au titre desquelles la pension est sollicitée : « Ouvrent droit à pension : (…). 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) ». Aux termes de l’article L.4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (…) Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
6. S’agissant des séquelles de l’accident de moto du 21 octobre 1985, le rapport d’expertise du 30 août 2023 fait état d’une souffrance de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec des lésions partielles, d’une antépulsion limitée à 90°, d’une rotation externe limitée à 30° et d’une rotation interne allant jusqu’à L5, de douleurs de l’espace sous acromial et de douleurs musculaires irradiant le rachis cervical. Il relève une très nette diminution de force des muscles sus et infra épineux, sans pathologie douloureuse de l’articulation acromio-claviculaire. L’expert a conclu à l’absence d’aggravation des séquelles d’entorse de l’articulation acromio-claviculaire droite par rapport aux constats de l’expertise du 14 octobre 2008 qui relevait un taux d’invalidité inférieur à 10 %. Dans ces conditions, en application de l’article L.4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, M. A… ne peut prétendre au bénéfice d’une pension.
En ce qui concerne les lésions de la coiffe des rotateurs :
7. Aux termes de l’article L.121-2-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (…) ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure (…) et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (…) contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions (…) ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure (…) avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
8. L’expertise indique que M. A… est surtout gêné par des lésions de la coiffe des rotateurs, maladie dégénérative sans lien avec l’accident de moto du 21 octobre 1985. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte des éléments fournis et de l’expertise judiciaire ordonnée en 2012, ne met pas à même le juge de se prononcer sur l’imputabilité au service de cette pathologie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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