Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2514813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne d’accélérer l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié » et de lui délivrer, le cas échéant, une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : il vit dans l’anxiété constante que génère sa situation administrative incertaine ; cette inertie administrative a des conséquences immédiates et graves sur sa stabilité professionnelle, notamment la suspension ou la rupture de son contrat de travail ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée : une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de son séjour à compter du 2 janvier 2026, notamment vis-à-vis de son employeur ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative : la demande d’accélération de l’instruction et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne préjuge en rien des suites qui seront données à sa demande par la préfète de l’Essonne ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié qualifié » valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2026. Le 10 septembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’accélérer l’instruction de sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, M. A… a déposé le 10 septembre 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié qualifié-entreprise innovante », dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Il résulte en outre de l’instruction et il n’est pas contesté, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté de mémoire en défense, que M. A… a fourni un dossier complet de demande de titre de séjour et qu’à compter du 3 janvier 2026, il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors même qu’il justifie exercer la profession d’ingénieur réseau au sein de la société Stopra Steria group SA. M. A… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, toutefois, de rejeter les conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’accélérer l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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